Article 2
Le directeur de l'établissement public, et, lorsqu'ils existent, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable, les directeurs des centres et les chefs de département assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil d'administration, peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.
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