JORF n°122 du 27 mai 2004

Article 4

Article 4

Le conseil intérieur prévu à l'article 11 du décret du 16 avril 1999 susvisé comprend :
- le directeur de l'établissement, président ;
- huit membres élus des personnels de l'établissement avec une représentation proportionnelle de chaque catégorie, selon des conditions précisées par une circulaire du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- deux représentants choisis parmi les directeurs d'établissement publics locaux ou nationaux d'enseignement par le directeur de l'établissement ;
- un représentant de l'association des usagers de l'établissement ;
- une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil scientifique et pédagogique mentionné à l'article 6 ;
- le directeur adjoint, le gestionnaire et les chefs de centres ou de départements participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre ;
- le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil intérieur, peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.


Historique des versions

Version 1

Le conseil intérieur prévu à l'article 11 du décret du 16 avril 1999 susvisé comprend :

- le directeur de l'établissement, président ;

- huit membres élus des personnels de l'établissement avec une représentation proportionnelle de chaque catégorie, selon des conditions précisées par une circulaire du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

- deux représentants choisis parmi les directeurs d'établissement publics locaux ou nationaux d'enseignement par le directeur de l'établissement ;

- un représentant de l'association des usagers de l'établissement ;

- une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil scientifique et pédagogique mentionné à l'article 6 ;

- le directeur adjoint, le gestionnaire et les chefs de centres ou de départements participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre ;

- le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil intérieur, peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.