JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 4

Article 4

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 8 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.


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Version 1

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 8 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.