Arrêté du 3 mai 2002

Article 4

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 février 2002 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 septembre 2023

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 12 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2023art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 4

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 12 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.

En vigueur du jeudi 8 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 5 décembre 2016art. 1

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 10 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.

En vigueur du vendredi 1 février 2002 au mercredi 7 décembre 2016

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 8 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.