Article 2
Les valeurs maximales annuelles de l'indemnité spécifique prévue à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont fixées comme suit :
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Les valeurs maximales annuelles de l'indemnité spécifique prévue à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont fixées comme suit :
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