Abrogé2 octobre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 - art. 4
Créé le 5 mai 2002
Les prix plafonds définis à l'article 4 sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.