Abrogé7 février 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 - art. 10
Créé le 5 mai 2002
Les agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité au travail désignés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé reçoivent une formation préalable à la prise de fonction d'une durée minimum de trois jours.