Arrêté du 3 mai 2000

Article 42

Abrogé14 octobre 2023

Créé le 9 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 octobre 2023

En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées à l'article 43 du présent arrêté ;
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

  • la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
  • les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

Pour le prélèvement et l'analyse des effluents aqueux et des effluents gazeux, les méthodes employées sont les méthodes de référence fixées par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 11 octobre 2023art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 13 octobre 2023

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 13

En matièrede surveillance des émissions, les dispositions del'article 58de

l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent notamment : \- la mise en œuvre d'unprogramme de surveillance des émissionsselon les principes énoncés àl'article 58-I de l'arrêté

du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances viséesà l'article 43 du présent arrêté ; \- le recours auxméthodes de référencepour l'analysedes substances dansl'eau (article

58-II) ; * la réalisation de contrôles externesde recalage (article 58-III) ; * les modalitésde transmission des résultats d'autosurveillanceà l'inspection (article 58-IV).

Pour le prélèvement etl'analyse des effluents aqueux etdes effluents gazeux, les méthodes employées sont les méthodesde référence fixées parla réglementation en vigueur.

En vigueur du dimanche 9 juillet 2000 au dimanche 31 décembre 2017

I. - Lorsque les flux de polluants autorisés dépassent les seuils impliquant des limites en concentration, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions.

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.

L'arrêté d'autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance des émissions. L'article 43 du présent arrêté (1) précise, pour la plupart des polluants, la nature et la fréquence minimale à imposer selon les flux totaux autorisés (canalisés et diffus). En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.

II. - Pour la mise en œuvre du programme de surveillance, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi d'un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que les méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.

III. - Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci.

IV. - Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires écrits sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

V. - Sans préjudice des dispositions prévues au III du présent article l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.