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Arrêté du 3 mai 2000

Chapitre VI : Conditions de rejet

Abrogé14 octobre 2023
Abrogé14 octobre 2023

Créé le 9 juillet 2000

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Abrogé14 octobre 2023

Créé le 9 juillet 2000

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Abrogé14 octobre 2023

Créé le 9 juillet 2000

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent permettre l'installation des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues aux articles 42 et 43 dans des conditions représentatives.

Abrogé depuis le samedi 14 octobre 2023

En vigueur du dimanche 9 juillet 2000 au vendredi 13 octobre 2023

Chapitre VI : Conditions de rejet
Article 39
Article 40
Article 41