Arrêté du 3 mai 1995

Art. 2. - L'agrément est accordé pour trois années mais peut, à tout moment, être suspendu ou retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 3 mars 1995 susvisé.

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Art. 2. - L'agrément est accordé pour trois années mais peut, à tout moment, être suspendu ou retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 3 mars 1995 susvisé.