Abrogé27 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 mai 2014 - art. 72 (V)
Créé le 6 mai 1994
Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
le sous-directeur des ressources humaines à l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
le sous-directeur de l'informatique à la direction de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant ;
le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
le chef du bureau de l'informatique et de l'organisation ou son représentant ;
un chef d'établissement pénitentiaire ;
un directeur de probation ;
un chef de service informatique régional.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.
Le jury dresse la liste des candidats sélectionnés en fonction des résultats obtenus.
le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
le sous-directeur des ressources humaines à l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
le sous-directeur de l'informatique à la direction de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant ;
le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
le chef du bureau de l'informatique et de l'organisation ou son représentant ;
un chef d'établissement pénitentiaire ;
un directeur de probation ;
un chef de service informatique régional.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.
Le jury dresse la liste des candidats sélectionnés en fonction des résultats obtenus.