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Arrêté du 3 mai 1994
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,
Arrêtent:
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Entretien et accueil : critères d'évaluation du concours
L'entretien doit permettre:
Pour la fonction Entretien: de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et magasinage;
Pour la fonction Accueil: de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction.
A l'issue de l'entretien, le jury attribue une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.
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Il comprend:
- un chef d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou son adjoint ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie A de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, président;
- un chef des services économiques des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou un fonctionnaire de catégorie A assurant des tâches d'encadrement dans ces services;
- un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps ouvriers ou de service ou faisant fonctions.
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Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisé.
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MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS PRECITE,PREVU A L'ART. 4 DU DECRET 931050 DU 06-09-1993 (FIXATION DE L'EPREUVE,ADMISSION,COMPOSITION DU JURY). Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 3 mai 1994.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale et de l'équipement:
Le sous-directeur,
D. LACAMBRE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO
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