Art. 3. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la date des épreuves et la liste des candidats admis à concourir remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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Art. 3. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la date des épreuves et la liste des candidats admis à concourir remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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Art. 3. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la date des épreuves et la liste des candidats admis à concourir remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.