JORF n°108 du 10 mai 1994

Art. 6. - Le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre des postes mis au concours.
Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisé.


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Version 1

Art. 6. - Le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre des postes mis au concours.

Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisé.