Art. 2. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.
Arrêté du 3 mai 1994
Historique des versions
Art. 2. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.