JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 2. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.


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Art. 2. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.