Arrêté du 3 juin 2010

Article 4

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 1 septembre 2010 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2023art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mercredi 30 décembre 2026