JORF n°0136 du 12 juin 2008

Article 3

Article 3

L'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour en exercer les privilèges, les titulaires d'une licence de parachutiste professionnel doivent détenir un certificat médical de classe 1 conforme à l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3).»


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour en exercer les privilèges, les titulaires d'une licence de parachutiste professionnel doivent détenir un certificat médical de classe 1 conforme à l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3).»