JORF n°139 du 16 juin 2002

Arrêté du 3 juin 2002

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau dominiaux : canal de la haute Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise,

Arrête :

Article 1

Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« La Seine, entre Marcilly et Rouen, à l'exception de la section comprise entre la limite amont (PK 165,200) et la limite aval (PK 177,950) du département de Paris. »

Article 2

A l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé (utilisation de la voie navigable) (art. 1.06 du RGP), les paragraphes 1er, 2 et 3 sont modifiés comme suit :
Les mentions suivantes figurant au tableau du paragraphe 1 (caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art) (art. 1.06, paragraphe 1er, du RGP) sont abrogées :

Après la phrase : « 3. Le tirant d'air sur les PHEN indiqué ci-dessus est modifié aux ouvrages ci-après : », les mentions suivantes sont abrogées :
« Traversée de Paris :
3,70 à la corde de 8,00 Dans la traversée de Paris, lorsque
3,25 à la corde de 12,00 les bâtiments empruntent le bras de Passy
2,25 à la corde de 15,00 et le grand bras de la cité. »

Les mentions suivantes figurant au tableau du paragraphe 2 (dimensions des bâtiments, convois poussés et matériels flottants) (art. 1.06, paragraphe 2, du RGP) sont abrogées :

Les mentions suivantes figurant à la suite du tableau sont abrogées :
« (1) A Paris, la longueur hors tout des convois est limitée à 125 mètres entre le pont Sully et le pont d'Iéna. Elle est réduite à 105 mètres en période de crues (+ 1,50 mètre à l'échelle du pont de la Tournelle).
La longueur des bateaux et convois remontant le bras de la Monnaie ne peut excéder 60 mètres. »

Les mentions figurant au tableau du paragraphe 2 (dimensions des bâtiments de mer [caboteurs]) (art. 1.06 du RGP) sont modifiées comme suit :

Les mentions suivantes figurant au a (sur les voies navigables), paragraphe 3 (vitesse de marche des bâtiments) (art. 1.06, paragraphe 3, du RGP), sont abrogées :
« Traversée de Paris : 12 kilomètres par heure du pont périphérique amont (point kilomètrique 165,300) au pont périphérique aval (point kilométrique 177,950). »

Au a (sur les voies navigables), paragraphe 3 (vitesse de marche des bâtiments) (art. 1.06, paragraphe 3, du RGP), « Petite Seine : 12 kilomètres par heure de Marcilly (point kilométrique 0,000) à Montereau (point kilométrique 165,300) », la mention : « point kilométrique 165,300 » est remplacée par : « point kilométrique 165,200 ».

Article 3

Les mentions suivantes du paragraphe 2 de l'article 3 (construction, gréement et équipage des bâtiments) (art. 1.08, paragraphe 4, du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé sont abrogées :
« Tout bateau à passagers circulant sur la Seine dans Paris, entre les ponts périphériques amont et aval, doit être équipé de deux systèmes à propulsion indépendants. »

Article 4

Au paragraphe 1 de l'article 4 (restrictions à la navigation en temps de crue) (art. 1.28 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé, les mentions suivantes sont abrogées :
« Traversée de Paris : remonte du bras de la Monnaie à Paris. »

Au paragraphe 2, la mention suivante est abrogée :
« Traversée de Paris : 1,50 à l'échelle du pont de la Tournelle. »

Article 5

Le paragraphe 1 de l'article 6 (traversée des passages rétrécis, des souterrains et, éventuellement, des ponts étroits et des ponts canaux) (art. 6.07 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé est abrogé.

Article 6

A l'article 7 (navigation sur les secteurs où la route est prescrite) (art. 6.12 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé, les mentions suivantes du paragraphe 2 (navigation gauche : gauche obligatoire) sont abrogées :
« A Paris, entre le pont Saint-Louis (point kilométrique 169,575) et le pont Notre-Dame (point kilométrique 169,900). »

Article 7

A l'article 9 (interdiction de la navigation et sections désaffectées) (art. 6.22 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé, les mentions suivantes sont abrogées :
« A Paris, la navigation est interdite dans le bras Marie, sauf aux bateaux à passagers avalants. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article 13 (dispositions spéciales pour les bâtiments naviguant au radar) (art. 6.33, paragraphe 1, du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé est abrogé.

Article 9

Au paragraphe 1 de l'article 20 (circulation et stationnement des bateaux de plaisance) (art. 9.01 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé, la mention :
« 18 kilomètres par heure entre l'écluse d'Alfortville et le pont de Sèvres. »

est remplacée par :
« 18 kilomètres par heure entre l'écluse d'Alfortville et le PK 165,200 (limite amont du département de Paris) et du PK 177,950 (limite aval du département de Paris) au pont de Sèvres. »

Article 10

Le préfet de Paris et le chef du service de la navigation de la Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification des art. 1 (al. 1), 2, 3 (parag. 2), 4 (parag. 1), 6 (parag. 1), 7 (parag. 2), 9, 13 (al. 1 abrogé), 20 (parag. 1) de l'arrêté du 20-12-1974.

Fait à Paris, le 3 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin