JORF n°139 du 16 juin 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3

Le montant maximum autorisé de l'encaisse, pour les régies de recettes instituées à l'article 1er ci-dessus, ainsi que le montant de l'avance à consentir au régisseur, pour les régies d'avances instituées à l'article 2 ci-dessus, sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Article 4

Les régisseurs nommés en application du présent arrêté peuvent être autorisés à ouvrir un compte bancaire ou postal local (1).

Article 5

Sont abrogés :
L'arrêté du 24 décembre 1987 modifié instituant des régies de recettes et des régies d'avances auprès des instituts français de Casablanca, de Marrakech, de Rabat, de Meknès et pour son antenne à Fès, et de Tanger et pour son antenne à Tétouan ;
L'arrêté du 17 novembre 1995 instituant des régies de recettes et des régies d'avances auprès des instituts français d'Agadir et d'Oujda ;
L'arrêté du 11 mai 1999 instituant une régie de recettes et une régie d'avances auprès du centre d'études en sciences humaines et sociales de Rabat.

Article 6

L'ambassadeur de France au Maroc est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.