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Arrêté du 3 juillet 2026

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;

Vu l'arrêté du 23 février 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 24 mars 2026 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 22 avril 2026 (NOR : TRST2610686V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 2 juillet 2026,

Arrête :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un accord sur la formation professionnelle

Résumé. Un nouvel accord sur la formation professionnelle devient obligatoire pour les entreprises et salariés du secteur tertiaire, mais certaines parties sont exclues car elles ne sont plus valides.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, les stipulations de l'avenant du 24 mars 2026 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes « Complément de financement des certifications éligibles à la Pro-A » figurant à l'avant-dernier alinéa du volet 1 de l'article 2-3 sont exclus de l'extension en raison de l'abrogation du dispositif de la Pro-A par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
Les termes « ou dénoncé » figurant au 2e alinéa de l'article 4-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail selon lesquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application immédiate des nouvelles règles de formation

Résumé. Les nouvelles règles sur la formation professionnelle s'appliquent dès la publication de cet arrêté, pour la durée prévue dans l'accord.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un avenant sur la formation professionnelle

Résumé. Un arrêté rend obligatoire un avenant sur la formation professionnelle pour les entreprises du secteur tertiaire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. RAMAIN

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2026/16, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc

Arrêté du 3 juillet 2026
Article 1
Article 2
Article 3