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ARRÊTÉ du 3 juillet 2014

Article 34

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 17 juillet 2014

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 25 du présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2022