Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Créé le 17 juillet 2014
Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.