JORF n°0155 du 6 juillet 2013

Arrêté du 3 juillet 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le III de son article 153 ;

Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

Vu le décret n° 1997-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1

Pour être acceptée par le comptable des douanes compétent, la garantie financière prévue à l'article 30 du décret du 23 août 2011 susvisé doit répondre aux critères suivants, selon la forme retenue :
1° Garantie à première demande :
a) L'établissement de crédit se portant garant doit être situé dans l'Union européenne et repris sur la liste des établissements de cautions diffusée par la Banque de France ;
b) L'établissement de crédit se portant garant doit disposer d'une capacité financière démontrée et suffisante à honorer ses engagements.
La capacité financière de l'établissement de crédit se portant garant est considérée comme :
― démontrée dès lors que l'établissement de crédit fait l'objet d'une notation par l'une des bases de données délivrant une analyse de solvabilité et utilisées par la douane ;
― suffisante dès lors que sa notation traduit un degré de solvabilité garantissant la préservation des intérêts du Trésor ;
2° Cautionnement solidaire : l'établissement de crédit, ou la société d'assurance, se portant caution doit être situé dans l'Union européenne et repris sur la liste des établissements ou des assurances cautions diffusée par la Banque de France ;
3° Cautionnement de groupe :
a) Le prestataire commissionné et la caution doivent appartenir au même groupe ;
b) La société se portant caution doit exercer un pouvoir de contrôle effectif direct ou indirect sur le prestataire commissionné au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Les documents établissant ce pouvoir doivent être joints à l'acte de cautionnement ;
c) Le siège social de la société se portant caution doit obligatoirement être établi dans l'Union européenne ;
d) La société se portant caution doit disposer d'une capacité financière démontrée et suffisante à honorer ses engagements.
La capacité financière de la société se portant caution est considérée comme :
― démontrée dès lors que cette société fait l'objet d'une notation par l'une des bases de données délivrant une analyse de solvabilité et utilisées par la douane ;
― suffisante dès lors que sa notation traduit un degré de solvabilité garantissant la préservation des intérêts du Trésor.

Article 2

Le montant à concurrence duquel la caution garantit le versement au comptable des douanes des sommes facturées au titre de la taxe, prévus à l'article 31 du décret du 23 août 2011 susvisé est fixé à cent millions d'euros (100 000 000 euros).

Article 3

Les modèles d'actes de cautionnement et de garantie prévus à l'article 32 du décret du 23 août 2011 susvisé sont joints en annexe du présent arrêté.

Article 4

La notification et l'appel en paiement, visés aux articles 33 et 34 du décret du 23 août 2011 susvisé, sont effectuées par écrit remis contre récépissé permettant d'établir une date certaine de réception au plus trois mois calendaires à compter de la date à laquelle les sommes facturées auraient dû être reversées au comptable des douanes compétent.
La réception sera réputée effectuée à la date figurant sur le récépissé ou à la date de la première présentation de la notification.

Article 5

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille