Arrêté du 3 juillet 2012

Article 4

Créé le 20 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

En application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal, le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de signaler au chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité, tout changement de situation concernant :

1° Les informations relatives à son état civil ;

2° Ses liens professionnels ou personnels avec un Etat étranger, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou un ressortissant d'un Etat étranger ;

3° Ses activités professionnelles sur le territoire national en lien avec l'activité principale exercée au sein de la zone à régime restrictif.

Cette obligation est valable pendant toute la durée de l'autorisation d'accès.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2024