Arrêté du 3 juillet 2012

Article 3

Créé le 20 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Est qualifiée de visite la présence temporaire d'une personne au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise qui n'est pas liée à l'exercice de l'une des activités mentionnées au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal.

Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise comprenant une ou plusieurs zones à régime restrictif détermine en tant que de besoin les mesures de sécurité applicables aux visites dans ces zones. Ces visites ne sont organisées que dans des circuits de visite empruntant des itinéraires nettement définis à l'avance, encadrés de telle manière qu'aucune information à protéger ne puisse, lors de la visite, être directement accessible ou être déduite.

Les visites font l'objet d'un enregistrement et les visiteurs sont accompagnés tout le long de leur visite.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2024