Abrogé29 août 2013
Abrogé par Arrêté du 14 août 2013 - art. 14
Créé le 22 juillet 2009
Le vendeur imprime, au moment de la transaction, un bordereau de vente en deux exemplaires, conforme aux dispositions de l'article 2. Ce bordereau est accompagné de la notice explicative prévue à l'article 1er.