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Arrêté du 3 juillet 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé29 août 2013

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé29 août 2013

Créé le 22 juillet 2009

Le titre justificatif prévu à l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts susvisé est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue du format 297 × 210 mm conforme au modèle CERFA numéro 10096*03.
Ce document est établi par le vendeur en trois exemplaires au moment de l'achat :
― deux exemplaires qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France ou de l'autorité compétente du dernier Etat membre de sortie de l'Union européenne, s'il transite par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
― un exemplaire qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité.
Après visa, l'un de ces feuillets est retourné au vendeur par l'acheteur, pour valoir justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Des explications en français, anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin sur les conditions d'octroi de l'exonération de la TVA, agréée par le CERFA sous le numéro 51011#02, sont intégrées au bordereau de vente. A défaut, une brochure rédigée dans ces sept langues doit être remise à l'acheteur en même temps que le document d'exportation, les marchandises et une enveloppe affranchie à l'adresse du vendeur.

Abrogé29 août 2013

Créé le 22 juillet 2009

Le cadre A du bordereau papier doit comporter l'identification complète des deux ou trois parties à la transaction : le vendeur-exportateur, en cas de vente par subrogation, le magasin-détaillant dûment mandaté pour émettre le bordereau de vente au nom et pour le compte du vendeur-exportateur et l'acheteur.
Le bordereau délivré doit obligatoirement faire apparaître :
1. Le nom complet et l'adresse du vendeur-exportateur, le cas échéant, du magasin-détaillant ;
2. Les numéros individuels d'identification du vendeur et du magasin-détaillant ;
3. Le nom complet, l'adresse à l'étranger et le numéro du passeport de l'acheteur.
Le cadre B doit faire apparaître, pour chacune des marchandises livrées, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable, le montant de la taxe à payer et par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ainsi que le mode de paiement à la livraison.
La case C1 doit permettre l'apposition du visa des autorités douanières du point de sortie de la Communauté européenne.
La case C2 doit permettre, lors d'une régularisation a posteriori, l'apposition du visa des autorités douanières du pays de destination finale ou des autorités consulaires ou diplomatiques françaises dans ce même pays.
La colonne « Vendeur » du cadre D doit faire mention du montant de la réduction de prix dont il a été convenu librement entre les parties et celui des frais de gestion éventuellement retenus par le vendeur, la date de l'achat et la signature du vendeur.
La colonne « Acheteur » du cadre D doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi :
« Je déclare à la date des achats :
― résider hors de l'Union européenne ;
― être de passage dans l'Union européenne pour moins de six mois ;
― avoir pris connaissance des conditions requises pour bénéficier de la détaxe. »
« Je m'engage à viser ou à présenter au visa du service des douanes du point de sortie du territoire communautaire ce document avec les biens ci-contre avant la fin du troisième mois suivant la date d'achat. »
Le cadre D doit être traduit au verso du bordereau, dans les six langues étrangères suivantes : anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin.

Abrogé29 août 2013

Créé le 22 juillet 2009

Après agrément de la direction générale des douanes et droits indirects, un modèle de bordereau de vente papier d'un format différent de celui fixé à l'article 1er ci-dessus peut être utilisé par les opérateurs concernés par cette procédure.
Toutefois, ce modèle doit respecter les dispositions prévues par les articles 1er et 2 susvisés.

Abrogé29 août 2013

Créé le 22 juillet 2009

Une enseigne, exploitant plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de TVA intra-communautaire, peut établir un seul bordereau regroupant des achats excédant globalement 175 € et effectués le même jour dans ses différents points de vente.

Abrogé29 août 2013

Créé le 22 juillet 2009

Le bordereau de vente dûment visé par la douane doit être transmis au vendeur-exportateur, qui l'annexe à sa comptabilité, dans un délai de six mois suivant la date d'achat.

Abrogé depuis le jeudi 29 août 2013

En vigueur du mercredi 22 juillet 2009 au mercredi 28 août 2013

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6