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Arrêté du 3 juillet 2003

Article 2

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 28 mai 2016 au 31 décembre 2016

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole navale comprend :

1° Une personnalité, choisie en fonction de sa compétence, président. Le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.

2° Des membres de droit :

- le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;

- le directeur des systèmes d'armes ;

- le sous-directeur compétences de la direction du personnel militaire de la marine ;

- le commandant de l'Ecole navale ;

- le conseiller du commandant de l'Ecole navale ;

- le directeur de la recherche scientifique de l'Ecole navale ;

- le commandant du pôle écoles Méditerranée.

3° Des membres nommés :

Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine :

- quatre hautes personnalités du monde scientifique ou universitaire ;

- un professeur civil de l'Ecole navale ;

- un ancien élève de l'Ecole navale ayant quitté l'activité ;

- un ancien élève de l'Ecole militaire de la flotte (corps des officiers de marine) ou de l'Ecole navale, issu du recrutement interne réservé aux militaires non aspirants et non officiers et ayant quitté l'activité.

Par décision du chef d'état-major de la marine :

- un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique ;

- un officier des forces.

Par décision du commandant de l'Ecole navale :

- un élève de deuxième année de l'école admis par concours externe ;

- un élève de deuxième année de l'école admis par concours interne.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 21 octobre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 12 mai 2016art. 1

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole navale comprend :

1° Une personnalité, choisie en fonction de sa compétence, président.

2° Des membres de droit :

\- le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;

\- le directeur des systèmes d'armes ;

\- le sous-directeur compétences de la direction du personnel militaire de la marine ;

\- le commandant de l'Ecole navale ;

\- le conseiller du commandant de l'Ecole navale ;

\- le directeur de la recherche scientifique de l'Ecole navale ;

\- le commandant du pôle écoles Méditerranée.

3° Des membres nommés :

Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du

\- quatre hautes personnalités du monde scientifique ou universitaire ;

\- un professeur civil de l'Ecole navale ;

\- un ancien élève de l'Ecole navale ayant quitté l'activité ;

\- un ancien élève de l'Ecole militaire de la flotte (corps des officiers de marine) ou de l'Ecole navale, issu du recrutement interne réservé aux militaires non aspirants et non officiers et ayant quitté l'activité.

Par décision du chef d'état-major de la marine :

\- un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique ;

\- un officier des forces.

Par décision du commandant de l'Ecole navale :

\- un élève de deuxième année de l'école admis par concours externe ;

\- un élève de deuxième année de l'école admis par concours interne.

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au vendredi 27 mai 2016

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole navale comprend :

1° Une personnalité, choisie en fonction de sa compétence, président. Le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.

2° Des membres de droit :

le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;

le directeur des systèmes d'armes ;

le sous-directeur compétences de la direction du personnel militaire de la marine ;

le commandant de l'Ecole navale ;

le conseiller du commandant de l'Ecole navale ;

le directeur de la recherche scientifique de l'Ecole navale ;

le commandant du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.

3° Des membres nommés :

Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine :

quatre hautes personnalités du monde scientifique ou universitaire ;

un professeur civil de l'Ecole navale ;

un ancien élève de l'Ecole navale ayant quitté l'activité ;

un ancien élève de l'Ecole militaire de la flotte (corps des officiers de marine) ou de l'Ecole navale, issu du recrutement interne réservé aux militaires non aspirants et non officiers et ayant quitté l'activité.

Par décision du chef d'état-major de la marine :

un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique ;

un officier des forces.

Par décision du commandant de l'Ecole navale :

un élève de deuxième année de l'école admis par concours externe ;

un élève de deuxième année de l'école admis par concours interne.