JORF n°155 du 6 juillet 2000

Article 2

Article 2

Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, à l'exclusion du président, reçoivent les indemnités suivantes :

  1. Une indemnité égale au deux cent trentième du traitement brut annuel afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle C, chevron III, à l'occasion de leur participation aux réunions plénières de l'autorité. Le nombre maximum annuel de réunions plénières ouvrant droit à l'indemnité considérée est fixé à trente-cinq.

  2. Une indemnité égale à 50 % de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent, par vacation journalière effectuée. Le versement de cette indemnité est subordonné à la production d'un justificatif d'accomplissement de la mission.

  3. Une indemnité égale à 50 % de l'indemnité mentionnée au 1 du présent article, à l'occasion de leur participation aux réunions plénières de l'autorité durant une demi-journée.

  4. Une indemnité égale à 25 % de l'indemnité mentionnée au 1 du présent article, à l'occasion de leur participation à une vacation durant une demi-journée. Le versement de cette indemnité est subordonné à la production d'un justificatif d'accomplissement de la mission.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 2011

Abrogé le samedi 18 mai 2019

Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, à l'exclusion du président, reçoivent les indemnités suivantes :

1. Une indemnité égale au deux cent trentième du traitement brut annuel afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle C, chevron III, à l'occasion de leur participation aux réunions plénières de l'autorité. Le nombre maximum annuel de réunions plénières ouvrant droit à l'indemnité considérée est fixé à trente-cinq.

2. Une indemnité égale à 50 % de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent, par vacation journalière effectuée. Le versement de cette indemnité est subordonné à la production d'un justificatif d'accomplissement de la mission.

3. Une indemnité égale à 50 % de l'indemnité mentionnée au 1 du présent article, à l'occasion de leur participation aux réunions plénières de l'autorité durant une demi-journée.

4. Une indemnité égale à 25 % de l'indemnité mentionnée au 1 du présent article, à l'occasion de leur participation à une vacation durant une demi-journée. Le versement de cette indemnité est subordonné à la production d'un justificatif d'accomplissement de la mission.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 juillet 2000

Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, à l'exclusion du président, reçoivent les indemnités suivantes :

1. Une indemnité égale au deux cent trentième du traitement brut annuel afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle C, chevron III, à l'occasion de leur participation aux réunions plénières de l'autorité. Le nombre maximum annuel de réunions plénières ouvrant droit à l'indemnité considérée est fixé à vingt.

2. Une indemnité égale à 50 % de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent, par vacation journalière effectuée. Le versement de cette indemnité est subordonné à la production d'un justificatif d'accomplissement de la mission.