Article précédent

Article suivant

Arrêté du 3 janvier 2007

Article 2-1

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 15 juillet 2011

Le dossier mentionné à l'article 2 est remis par le candidat dans le délai et selon des modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Il comprend obligatoirement les pièces suivantes :

1° Une fiche de renseignements établie suivant le modèle annexé au présent arrêté ;

2° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués.

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du vendredi 15 juillet 2011 au samedi 26 décembre 2020

Créé parArrêté du 30 juin 2011art. 2

Le dossier mentionné à l'article 2 est remis par le candidat dans le délai et selon des modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Il comprend obligatoirement les pièces suivantes :

1° Une fiche de renseignements établie suivant le modèle annexé au présent arrêté ;

2° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués.

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'examen.