JORF n°6 du 7 janvier 2007

Article 2-1

Article 2-1

Le dossier mentionné à l'article 2 est remis par le candidat dans le délai et selon des modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Il comprend obligatoirement les pièces suivantes :

1° Une fiche de renseignements établie suivant le modèle annexé au présent arrêté ;

2° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués.

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'examen.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 2011

Abrogé le dimanche 27 décembre 2020

Le dossier mentionné à l'article 2 est remis par le candidat dans le délai et selon des modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Il comprend obligatoirement les pièces suivantes :

1° Une fiche de renseignements établie suivant le modèle annexé au présent arrêté ;

2° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués.

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'examen.