Les ordonnateurs institués à l'article 1er et à l'article 2 sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à des officiers ou fonctionnaires civils de catégorie A relevant de leur compétence.
Les ordonnateurs institués à l'article 1er et à l'article 2 sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à des officiers ou fonctionnaires civils de catégorie A relevant de leur compétence.