JORF n°10 du 13 janvier 2000

Article 7

Article 7

Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.


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Version 1

Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.