JORF n°10 du 13 janvier 2000

TITRE II : AIDES DE LABORATOIRE

Article 6

L'examen professionnel prévu à l'article 17-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.

Article 7

Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Article 8

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un praticien biologiste des hôpitaux, désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A ou B relevant des corps de techniciens de laboratoire désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Lorsque les membres du jury mentionnés aux 2° et 3° n'existent pas dans l'établissement, ils sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.

Article 9

L'examen comporte les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

2° Une ou plusieurs questions orales sans préparation sur le fonctionnement et les missions d'un laboratoire hospitalier (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.

L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra pas être inférieur à 20, sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.

Article 10

Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste alphabétique des candidats admis.

Article 11

L'arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités des concours sur épreuves ouvrant l'accès au corps d'aides de pharmacie et au corps d'aides de laboratoire est abrogé.