Arrêté du 3 février 2026

Article 2

Créé le 7 février 2026

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 52,20 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,32 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 18,48 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 février 2026

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 52,20 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,32 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 18,48 %.