JORF n°0035 du 11 février 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents fournis au contrôleur budgétaire

Résumé Le contrôleur budgétaire obtient des documents clés de l'organisme pour vérifier leur gestion.

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- le contrat d'objectifs et de performance ;
- les documents relatifs au dispositif de contrôle interne budgétaire : cadre de référence, cartographie des risques et plan d'action ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- le contrat d'objectifs et de performance ;

- les documents relatifs au dispositif de contrôle interne budgétaire : cadre de référence, cartographie des risques et plan d'action ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.