JORF du 4 février 2003

TITRE V : DÉPOUILLEMENT DU VOTE ET RÉSULTAT DU SCRUTIN

Article 12

La date et le déroulement des opérations de dépouillement seront précisés ultérieurement par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Au sein de chaque bureau de vote, les différents scrutins font l'objet d'un dépouillement séparé.
Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.
Chaque organisation syndicale, dont la candidature a été retenue pour la consultation, a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 13

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Compte tenu des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, aux comités techniques paritaires centraux, régionaux, départementaux, et spéciaux ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de chacun des comités techniques paritaires du ministère chargé de l'agriculture.

Article 15

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.