JORF du 4 février 2003

TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE

Article 7

Un bureau de vote central est institué auprès de chaque comité technique paritaire.
Des bureaux de vote spéciaux sont institués auprès des comités techniques paritaires régionaux, départementaux et centraux des établissements d'enseignement supérieur, pour le vote au comité technique paritaire ministériel et aux trois comités techniques centraux (administration centrale, services déconcentrés et enseignement agricole).
Des sections de vote sont instituées, le cas échéant, par le chef de service concerné.
Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées par le chef de service concerné, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.

Article 8

Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous double enveloppe.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté dans chaque comité technique paritaire pour lequel il est électeur.
Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles, un jeu d'enveloppes.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration, et adressés aux agents intéressés au moins huit jours avant la date du scrutin, ainsi que les professions de foi.
L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dûment cachetée, qui doit porter les nom, prénoms(s), affectation et signature de l'électeur.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 10

Le vote peut également avoir lieu par correspondance. Le pli doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 11

Les compétences des bureaux et des sections de vote se répartissent comme suit :

  1. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, comptabilisent le nombre de votants et informent le bureau de vote central.
    Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux, sur instruction du bureau de vote central, procèdent au dépouillement et communiquent sans délai les procès-verbaux des résultats aux bureaux de vote centraux.
  2. Les bureaux de vote centraux constatent le quorum. Ils procèdent au dépouillement lorsque celui-ci ne relève pas de la compétence des bureaux de vote spéciaux. A l'issue des opérations de dépouillement, les présidents des bureaux de vote centraux proclament les résultats. Ces derniers sont portés sur des procès-verbaux qui sont transmis sans délai à la direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.
  3. Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, recueillent les votes des électeurs et en assurent la transmission au bureau de vote compétent.