Article 11
Les compétences des bureaux et des sections de vote se répartissent comme suit :
- Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, comptabilisent le nombre de votants et informent le bureau de vote central.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux, sur instruction du bureau de vote central, procèdent au dépouillement et communiquent sans délai les procès-verbaux des résultats aux bureaux de vote centraux. - Les bureaux de vote centraux constatent le quorum. Ils procèdent au dépouillement lorsque celui-ci ne relève pas de la compétence des bureaux de vote spéciaux. A l'issue des opérations de dépouillement, les présidents des bureaux de vote centraux proclament les résultats. Ces derniers sont portés sur des procès-verbaux qui sont transmis sans délai à la direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.
- Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, recueillent les votes des électeurs et en assurent la transmission au bureau de vote compétent.
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