Créé le 9 avril 2003
II. - A la demande est joint un dossier comportant, outre les pièces mentionnées à l'article R. 672-34 du code de la santé publique, les pièces suivantes :
a) Les plans cotés des locaux en fonction de la nature des activités envisagées ;
b) La description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au stockage et au transport, ainsi que des systèmes d'information assurant la traçabilité ;
c) La description du système de gestion de la qualité, accompagnée de la liste des procédures et modes opératoires ;
d) La liste des emplois, les qualifications afférentes à ces emplois et la nature des missions confiées ;
e) Le nom, le prénom, la copie des diplômes et les compétences des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 672-40, et l'organigramme de la structure ;
f) La liste des cellules ou des produits de thérapies génique et cellulaire, ainsi que leur mode de conditionnement ;
g) Le type d'activités exercées telles que mentionnées à l'article R. 672-30 ;
h) La description des circuits des personnes et des produits dans la succession des opérations.
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