JORF du 4 février 2003

TITRE Ier : COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE MINISTÉRIEL

Article 2

ll est institué auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche un comité technique paritaire ministériel ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3

La composition du comité technique paritaire ministériel est fixée ainsi qu'il suit :
a) Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président du comité ;
b) Les représentants de l'administration :
Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Les représentants du personnel :
Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4

Le comité technique paritaire ministériel est assisté de sections spécialisées, notamment dans les matières relatives à la formation continue, à l'action sociale et à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels. Ces sections spécialisées comprennent dix représentants titulaires de l'administration et dix représentants titulaires du personnel.