Article 2
Sont soumis à l'obligation de transmettre par voie dématérialisée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, préalablement à leur nomination la déclaration de situation patrimoniale, prévue à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats à la nomination dans l'un des emplois suivants :
- Directeur général adjoint du groupe, directeur chargé de la direction de la Banque des territoires ;
- Secrétaire général du groupe ;
- Secrétaire général adjoint du groupe ;
- Directeur chargé des finances du groupe ;
- Directeur adjoint chargé des finances du groupe ;
- Directeur des fonds d'épargne ;
- Directeur des achats.
1 version