Article 1
Sont soumis à l'obligation de transmettre au directeur général, préalablement à leur nomination, la déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats à la nomination dans l'un des emplois suivants :
- Directeur général adjoint du groupe, directeur chargé de la direction de la Banque des territoires ;
- Caissier général, directeur chargé de l'exécution des opérations financières ;
- Secrétaire général du groupe ;
- Secrétaire général adjoint du groupe ;
- Directeur chargé des finances du groupe ;
- Directeur adjoint chargé des finances du groupe ;
- Directeur des fonds d'épargne ;
- Directeur du réseau de la direction de la Banque des territoires ;
- Directeur d'investissement de la direction de la Banque des territoires ;
- Directeur des retraites et de la solidarité ;
- Directeur des ressources humaines du groupe et de l'établissement public ;
- Directeur juridique et fiscal et des services associés ;
- Directeur des risques ;
- Directeur du contrôle permanent et de la conformité ;
- Directeur chargé de la communication du groupe ;
- Directeur des achats ;
- Chefs de service listés par l'arrêté pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.
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