Arrêté du 3 décembre 2013

Article 2

Créé le 12 décembre 2013

Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er du présent décret par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :

TRANCHE DE PRODUITS
(en euros)

COEFFICIENT

0 à 3 799

1,0

3 800 à 7 599

1,7

7 600 à 15 199

2,7

15 200 à 22 799

3,8

22 800 à 30 499

5,1

30 500 à 38 099

6,7

38 100 à 45 699

7,7

45 700 à 76 199

9,2

76 200 à 129 999

10,3

130 000 à 219 999

10,8

220 000 à 244 999

7,7

245 000 à 269 999

5,1

> 270 000

5,1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 décembre 2013