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JORF n°254 du 31 octobre 1997
Arrêté du 22 octobre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserves ou de cantonnements pour la pêche maritime côtière ;
Après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,
Arrête :
Art. 1er. - La pêche de toutes les espèces est interdite dans une zone de 500 mètres de large comptés à partir de la limite séparative du domaine terrestre et du domaine public maritime et comprise entre :
a) Au nord, le môle nord du port de Guéthary ;
b) Au sud, l'extrémité sud de la plage de Cénitz (Saint-Jean-de-Lutz) jusqu'au méridien 1o 37' 5'' de longitude ouest.
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Art. 2. - Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à la pêche à la ligne depuis la grève et à la collecte des algues épaves pour les périodes autorisées.
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Art. 3. - L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Art. 4. - Des dérogations aux dispositions citées à l'article 1er, aux fins de suivi scientifique des résultats obtenus dans le cantonnement, pourront être accordées sur décision du préfet de la région Aquitaine.
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Art. 5. - Le préfet de la région Aquitaine, le directeur régional des affaires maritimes, à Bordeaux, et le directeur interdépartemental des affaires maritimes, à Bayonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA PECHE DE TOUTES LES ESPECES EST INTERDITE DANS UNE ZONE DE 500 METRES AU LARGE DES COMPTES A PARTIR DE LA LIMITE SEPARATIVE DU DOMAINE TERRESTRE ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET COMPRISE ENTRE:
A) AU NORD,LE MOLE NORD DU PORT DE GUETHARY;
B) AU SUD,L'EXTREMITE SUD DE LA PLAGE DE CENITZ (SAINT-JEAN-DE-LUZ) JUSQU'AU MERIDIEN 1°37'5" DE LONGITUDE OUEST.
PAR DEROGATION,CETTE INTERDICTION NE S'APPLIQUE PAS A LA PECHE A LA LIGNE DEPUIS LA GREVE ET LA COLLECTE DES ALGUES EPAVES POUR LES PERIODES AUTORISEES.
L'INTERDICTION Y CITEE EST EN VIGUEUR POUR UNE DUREE DE 5 ANS,A COMPTER DU 31-10-1997.
DES DEROGATIONS AUX FINS DE SUIVI SCIENTIFIQUE DES RESULTATS OBTENUS DANS LE CANTONNEMENT,POURRONT ETRE ACCORDEES SUR DECISION DU PREFET DE LA REGION AQUITAINE.
Fait à Paris, le 22 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes
et des cultures marines :
Le directeur adjoint,
B. Boyer