JORF n°254 du 31 octobre 1997

Arrêté du 22 octobre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserves ou de cantonnements pour la pêche maritime côtière ;

Après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,

Arrête :

Art. 1er. - La pêche de toutes les espèces est interdite dans une zone de 500 mètres de large comptés à partir de la limite séparative du domaine terrestre et du domaine public maritime et comprise entre :
a) Au nord, le môle nord du port de Guéthary ;
b) Au sud, l'extrémité sud de la plage de Cénitz (Saint-Jean-de-Lutz) jusqu'au méridien 1o 37' 5'' de longitude ouest.

Art. 2. - Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à la pêche à la ligne depuis la grève et à la collecte des algues épaves pour les périodes autorisées.

Art. 3. - L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 4. - Des dérogations aux dispositions citées à l'article 1er, aux fins de suivi scientifique des résultats obtenus dans le cantonnement, pourront être accordées sur décision du préfet de la région Aquitaine.

Art. 5. - Le préfet de la région Aquitaine, le directeur régional des affaires maritimes, à Bordeaux, et le directeur interdépartemental des affaires maritimes, à Bayonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA PECHE DE TOUTES LES ESPECES EST INTERDITE DANS UNE ZONE DE 500 METRES AU LARGE DES COMPTES A PARTIR DE LA LIMITE SEPARATIVE DU DOMAINE TERRESTRE ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET COMPRISE ENTRE:

A) AU NORD,LE MOLE NORD DU PORT DE GUETHARY;

B) AU SUD,L'EXTREMITE SUD DE LA PLAGE DE CENITZ (SAINT-JEAN-DE-LUZ) JUSQU'AU MERIDIEN 1°37'5" DE LONGITUDE OUEST.

PAR DEROGATION,CETTE INTERDICTION NE S'APPLIQUE PAS A LA PECHE A LA LIGNE DEPUIS LA GREVE ET LA COLLECTE DES ALGUES EPAVES POUR LES PERIODES AUTORISEES.

L'INTERDICTION Y CITEE EST EN VIGUEUR POUR UNE DUREE DE 5 ANS,A COMPTER DU 31-10-1997.

DES DEROGATIONS AUX FINS DE SUIVI SCIENTIFIQUE DES RESULTATS OBTENUS DANS LE CANTONNEMENT,POURRONT ETRE ACCORDEES SUR DECISION DU PREFET DE LA REGION AQUITAINE.

Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes

et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. Boyer