Arrêté du 3 décembre 1956

Article 11

Créé le 13 juillet 2008 · En vigueur depuis le 11 octobre 2016

Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de la licence définie par le présent arrêté est détenteur d'un carnet de sauts sur lequel sont inscrits, classés par catégorie, les sauts et les heures de vol qu'il effectue, selon une forme et une méthode établies par l'autorité compétente.
Le carnet de saut est communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérifications.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 juillet 2008 au lundi 10 octobre 2016

Modifié parArrêté du 3 juin 2008art. 9