Arrêté du 3 décembre 1956

Article 10.2

Créé le 11 octobre 2016

Pour obtenir la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat remplit les conditions suivantes :
1° Etre détenteur de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou satisfaire aux exigences de l'article 9.2 ;
2° Etre titulaire :

  • soit, depuis au moins douze mois, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " parachutisme ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option parachutisme ;
  • soit d'une qualification de formateur de moniteur à la progression accompagnée en chute ou d'une qualification de formateur pilote de parachute biplace avec emport de passager délivrées par le ministre de la défense ;
  • soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d'essais et réceptions, sous-chef de mission minimum, délivrés par le ministre de la défense.

Les diplômes, brevets, certificats et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel.
3° Avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins pendant les vingt-quatre mois qui précèdent la demande.

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