JORF n°0109 du 11 mai 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles par le sous-traitant

Résumé Les sous-traitants accèdent aux données personnelles pour une étude, mais seules des données anonymisées sont partagées.

Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.
Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, sont transmis à la direction générale de la cohésion sociale.


Historique des versions

Version 1

Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.

Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, sont transmis à la direction générale de la cohésion sociale.