JORF n°0085 du 9 avril 2017

Article 1

Article 1

Pour l'examen de biologie médicale, mentionné au chapitre 19 « Microbiologie médicale par pathologie » de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à la rubrique « Infection par le virus ZIKA », les éléments cliniques pertinents, tels que définis aux articles L. 6211-2 et L. 6211-8 du code de la santé publique, sont renseignés par le médecin prescripteur et complétés par le biologiste médical dans la fiche de renseignements cliniques figurant en annexe du présent arrêté.


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Version 1

Pour l'examen de biologie médicale, mentionné au chapitre 19 « Microbiologie médicale par pathologie » de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à la rubrique « Infection par le virus ZIKA », les éléments cliniques pertinents, tels que définis aux articles L. 6211-2 et L. 6211-8 du code de la santé publique, sont renseignés par le médecin prescripteur et complétés par le biologiste médical dans la fiche de renseignements cliniques figurant en annexe du présent arrêté.