Article 1
Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables, à compter de la date de publication du présent arrêté, aux produits de construction ci-après :
- kits d'étanchéité liquides pour toitures.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 7 mars 1996, fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen,
Arrêtent :
Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables, à compter de la date de publication du présent arrêté, aux produits de construction ci-après :
- kits d'étanchéité liquides pour toitures.
1 version
Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les kits d'étanchéité liquides pour toitures qui ont obtenu l'agrément technique européen et satisfont à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références du guide d'agrément technique européen et de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 18 mai 2003.
Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2004.
1 version
La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Application de la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993.
Fait à Paris, le 3 avril 2002.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques
et internationales,
P. Schwach
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet