Article 3
Les candidatures aux concours prévus à l'article 1er sont adressées ou déposées dans un rectorat d'académie.
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Les candidatures aux concours prévus à l'article 1er sont adressées ou déposées dans un rectorat d'académie.
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La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures à la date limite de dépôt des candidatures au rectorat est précisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cet arrêté fixe également la liste des documents, titres et travaux que le candidat doit fournir.
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Les services des rectorats donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger la recevabilité de leur candidature.
Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature.
Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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