JORF n°104 du 3 mai 1995

Art. 2. - La suspension du ou des essieux moteurs de tout véhicule doit être classée dans l'une des deux catégories suivantes conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 85/3/CEE susvisée:
- suspensions pneumatiques ou équivalentes;
- suspensions ni pneumatiques ni équivalentes à une suspension pneumatique.


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Art. 2. - La suspension du ou des essieux moteurs de tout véhicule doit être classée dans l'une des deux catégories suivantes conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 85/3/CEE susvisée:

- suspensions pneumatiques ou équivalentes;

- suspensions ni pneumatiques ni équivalentes à une suspension pneumatique.